C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
32. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre:
a)  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  d’exiger, offrir, promettre, accepter ou convenir d’accepter une somme d’argent ou quelque avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
d)  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non fournis;
e)  de présenter à un client une note d’honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec le syndic quand ce dernier demande au membre des explications ou des renseignements concernant le mandat qu’il a reçu de ce client;
f)  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à sa connaissance, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession;
g)  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure, où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
i.  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii.  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii.  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis est devenue exécutoire.
h)  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre ou une société au sein de laquelle exercent des membres contrevient au Code des professions ou à un de ses règlements d’application;
i)  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se présente comme une société au sein de laquelle un membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles ou laisse croire qu’elle en est une alors que l’une des obligations prévues par le Code des professions ou ses règlements d’application n’est pas satisfaite;
j)  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par les membres du Code des professions et de ses règlements d’application.
D. 929-94, a. 32; D. 1092-2010, a. 6.